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AVANT-PROPOS
Voici la première édition commentée du Code de déontologie
des experts en sinistre. Cet outil professionnel vise à faciliter la
compréhension des règles de déontologie afin de guider l’expert en sinistre
dans ses activités quotidiennes et de préserver
ainsi la confiance du public dans l’intégrité et la compétence des experts
en sinistre.
Le code de déontologie est la pièce maîtresse de la législation professionnelle.
Il est porteur d’un idéal de bonne conduite.
Les règles qui y sont inscrites constituent le seuil minimal de la pratique
professionnelle. Cette édition commentée du
Code de déontologie des experts en sinistre a pour objet d’éclairer l’expert
en sinistre quant aux questions touchant son
professionnalisme et ainsi accroître la confiance du public dans son intégrité
et sa compétence.
Les commentaires du présent ouvrage ne viennent pas ajouter à la réglementation
en vigueur. Ils servent tout simplement
à expliquer un vocabulaire qui peut souvent paraître complexe. Il s’agit
d’un ouvrage de vulgarisation.
Les exemples donnés ne sont pas les seuls cas possibles et ne doivent
pas être pris au pied de la lettre. Ils ne servent qu’à
illustrer les concepts expliqués pour faciliter la compréhension du lecteur.
Celui-ci ne doit pas hésiter à consulter, en plus du
présent ouvrage, la Chambre de l’assurance de dommages pour toute interrogation
au sujet de la portée de ses obligations
déontologiques.
MISE EN GARDE
Les commentaires n’engagent pas le comité de discipline
de la Chambre de l’assurance de dommages, qui est un tribunal indépendant.
Le comité de discipline est le seul habile à interpréter
le Code de déontologie des experts en sinistre, la Loi
sur la distribution de produits et services financiers et les règlements
connexes.
Le genre masculin n’est utilisé que pour alléger le texte
et s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
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INTRODUCTION
Au Moyen Âge, déjà, les ouvriers spécialisés de différents
corps de métiers se regroupent en organisations. Cela permet de protéger
et de promouvoir les pratiques propres à leur art, mais également de garantir
aux clients la compétence qu’ils attendent. Que l’on parle de « guilde
», de « corporation », de « chambre » ou d’« ordre professionnel », les
préoccupations premières de ces regroupements sont de former la relève,
de voir au respect de la qualité du travail et de préserver la confiance
de la clientèle envers les apprentis, les compagnons et les maîtres qui
en sont membres. On vit ainsi apparaître une première forme d’autodiscipline.
Ce concept de la discipline professionnelle par les pairs
a traversé le temps. Aujourd’hui, l’encadrement professionnel est un système
sérieux et cohérent, dont le seul objectif est la protection du public.
Au Québec, les ordres professionnels sont régis par le Code des professions.
De nombreux autres secteurs d’activités sont régis par des lois ou des
règlements particuliers qui font la promotion de la discipline professionnelle.
Pour le domaine de l’assurance de dommages, le législateur québécois a
créé l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Chambre de l’assurance
de dommages (ChAD).
La ChAD doit protéger le public. Cette mission l’a amenée
à adopter des codes de déontologie adaptés aux fonctions de ses membres.
Comme le Code de déontologie des experts en sinistre, le Code de déontologie
des représentants en assurance de dommages regroupe certaines règles de
bonne conduite professionnelle. En ce sens, il ressemble beaucoup aux
codes de déontologie des ordres professionnels.
Un code de déontologie, à la différence d’une loi ou d’un
règlement, est écrit en termes généraux. Le mot « code » indique que ce
règlement contient un ensemble de règles sur un sujet bien précis. Quant
à la « déontologie », il s’agit de l’ensemble des règles et des devoirs
qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent ainsi
que les rapports entre ceux-ci, leurs clients et le public.
Le Code de déontologie des experts en sinistre (ci-après
le « Code ») est divisé en huit (8) sections traitant des
dispositions générales (I), des différents devoirs et obligations de l’expert
en sinistre envers le public (II), le mandant (III),
le sinistré (IV), les assureurs (V), les représentants (VI), ainsi qu’envers
l’Autorité des marchés financiers et la Chambre
de l’assurance de dommages (VII). La section huit (VIII) énumère les manquements
les plus courants. En plus de ses
obligations déontologiques, l’expert en sinistre a le devoir de se conformer
à toutes les dispositions de la Loi sur la
distribution de produits et services financiers ainsi qu’à tout règlement
adopté en vertu de celle-ci.
Mise
à jour : mai 2009
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| SECTION
I |
| DISPOSITIONS GÉNÉRALES
| 1. |
Les dispositions
du présent code visent à favoriser la protection du public et
la pratique intègre et compétente des activités de l’expert
en sinistre quel que soit son mode d’exercice, la nature de
sa relation contractuelle avec son mandant ou sa catégorie de
discipline. |
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| 2. |
L’expert en sinistre
doit s’assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés
respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de
produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et celles
de ses règlements d’application. |
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| 3. |
L’expert en sinistre
ne doit pas verser ou promettre de verser, directement ou indirectement,
une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage à une
personne qui n’est pas un représentant pour qu’elle agisse à
ce titre ou en utilise le titre. |
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| 4. |
L’expert en sinistre
ne doit pas se faire promettre ou verser, directement ou indirectement,
une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage par
une personne qui, sans être un représentant, agit ou tente d’agir
à ce titre. |
|
| 5. |
L’expert en sinistre
ne doit pas se faire promettre ou verser, directement ou indirectement,
une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage qui
ne sont pas autorisés par cette Loi ou par ses règlements d’application
par une personne autre que celle qui a retenu ses services. |
|
| 6. |
L’expert en sinistre
ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser à
une personne qui n’est pas un représentant, une rémunération,
des émoluments ou tout autre avantage, sauf dans les cas permis
par la loi. |
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| 7. |
L’expert en sinistre
ne doit pas verser ni promettre de verser une rémunération,
des émoluments ou tout autre avantage pour que ses services
soient retenus, sauf dans la mesure prévue par cette Loi ou
ses règlements d’application. |
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| 8. |
L’expert en sinistre
doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération ou des
émoluments auxquels il a droit, tout autre avantage relatif
à l’exercice de ses activités, sauf dans les cas permis par
la loi. |
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| 9. |
L’expert en sinistre
doit éviter de se placer, directement ou indirectement
dans une situation où il serait en conflit d’intérêts.
Sans restreindre la généralité de ce
qui précède, l’expert en sinistre est en conflit
d’intérêts :
1° lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il
peut être porté à privilégier certains d’entre eux à ceux
de son mandant ou que son jugement et la loyauté envers
celui-ci peuvent en être défavorablement affectés ;
2° lorsqu’il obtient un avantage personnel, direct
ou indirect, actuel ou éventuel pour un acte donné.
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| 10. |
L’expert en
sinistre ne doit pas négliger les devoirs professionnels reliés
à l’exercice de ses activités ; il doit s’en
acquitter avec intégrité.
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| 11. |
L’expert en sinistre
ne doit pas : |
| 1° |
posséder
un intérêt personnel dans le règlement d’une réclamation
; |
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| 2° |
tirer ou
chercher à tirer un profit personnel d’une affaire qui
lui est confiée, autrement que pour sa rémunération
; |
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| 3° |
demander
à qui que ce soit, sauf au mandant ou à ses représentants,
de le mettre au courant de la survenance d’un sinistre
; |
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| 4° |
obtenir
ou tenter d’obtenir d’une personne autre que le mandant
ou ses représentants, des détails sur une police d’assurance
en vue de se faire confier le règlement d’un sinistre
; |
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| 5° |
déconseiller
à un assuré, à un sinistré, à un mandant ou à un tiers
de consulter un autre représentant ou une autre personne
de son choix. |
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| SECTION
II |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE
PUBLIC
| 12. |
L’expert en sinistre
doit appuyer toute mesure visant la protection du public. |
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| 13. |
L’expert en sinistre
doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité
des services dans le domaine où il exerce ses activités. |
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| 14. |
L’expert en sinistre
doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans
le domaine où il exerce ses activités. |
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| 15. |
La conduite de l’expert
en sinistre doit être empreinte d’objectivité, de discrétion,
de modération et de dignité. |
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| 16. |
L’expert en sinistre
ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des représentations
fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. |
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| 17. |
Dans l’exercice
de ses activités, l’expert en sinistre doit s’identifier clairement
ainsi que, le cas échéant, identifier son mandant. Sur demande,
il doit exhiber son certificat. |
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| 18. |
L’expert en sinistre
doit aviser l’assuré de l’imminence d’une date de prescription
qui le concerne. |
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| 19. |
L’expert en
sinistre doit aviser non seulement les parties en cause
mais encore toute personne qu’il sait avoir un intérêt dans
l’indemnité demandée, des refus ou des dispositions qu’entend
prendre l’assureur concernant un sinistre. |
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| 20. |
L’expert en
sinistre doit agir de façon à ne pas induire en erreur ni
abuser de la bonne foi des parties en cause. |
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| 21. |
L’expert en
sinistre doit fournir à l’assuré les explications nécessaires
à la compréhension du règlement du sinistre et des services
qu’il lui rend. |
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| 22. |
L’expert en
sinistre doit respecter la confidentialité de tous renseignements
personnels qu’il obtient concernant un client et les utiliser
aux fins pour lesquelles il les obtient, à moins qu’une
disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal
compétent ne le relève de cette obligation. |
|
| 23. |
L’expert en
sinistre ne doit pas divulguer, autrement que conformément
à la loi, les renseignements personnels ou de nature confidentielle
qu’il a obtenus ni les utiliser au préjudice d’une partie
en cause ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même
ou pour une autre personne. |
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| 24. |
L’expert en
sinistre ne peut accepter un mandat ou en continuer l’exécution
s’il comporte ou peut comporter la divulgation ou l’usage
de renseignements ou de documents confidentiels obtenus
d’un autre sinistré à moins que ce dernier n’y consente. |
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| 25. |
L’expert en
sinistre doit éviter toute fausse représentation quant
à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de
ses services ou quant à ceux de son cabinet ou de sa société
autonome. |
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| SECTION
III |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE
MANDAT
| 26. |
Avant d’accepter
un mandat, l’expert en sinistre doit tenir compte des limites
de ses aptitudes, de ses
connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit
pas entreprendre ou continuer un mandat pour lequel il n’est
pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire. |
|
| 27. |
L’expert en sinistre
doit agir promptement, honnêtement et équitablement dans la
prestation de ses services
professionnels dans le cadre des mandats qui lui sont confiés. |
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| 28. |
L’expert en sinistre
ne peut à la fois être le mandataire de l’assureur et de l’assuré. |
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| 29. |
L’expert en sinistre
ne peut représenter des intérêts opposés, sauf du consentement
de ses mandants. |
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| 30. |
L’expert en sinistre
ne doit en aucun cas entreprendre un travail d’expertise sans
avoir préalablement reçu
un mandat à cet effet.
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| 31. |
L’expert en sinistre
doit aviser promptement le mandant des renseignements en sa
possession qui pourraient influer sur la décision du règlement
d’un sinistre ou réduire ou compromettre le droit à une indemnisation,
notamment les violations du contrat, la fraude, les fausses
représentations et la fabrication de preuve. |
|
| 32. |
L’expert en sinistre
doit, dans les plus brefs délais, donner suite aux instructions
qu’il reçoit d’un mandant
ou le prévenir qu’il lui est impossible de s’y conformer. |
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| 33. |
L’expert en sinistre
doit, sur demande, rendre compte au mandant et faire preuve
de diligence dans ses rapports, ses redditions de comptes et
ses remises. |
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| 34. |
L’expert en sinistre
doit soumettre toute offre de règlement au mandant. |
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| 35. |
L’expert en sinistre
doit éviter de multiplier les actes professionnels dans l’exercice
d’un mandat. |
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| 36. |
L’expert en sinistre
peut, pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour
le compte d’un mandant après avoir pris les moyens requis
pour éviter tout préjudice. |
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| 37. |
L’expert en sinistre
doit cesser de représenter un mandant si son mandat est révoqué. |
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| 38. |
L’expert en sinistre
ne doit pas, par fraude, supercherie ou autres moyens dolosifs,
éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile professionnelle
ou celle du cabinet ou de la société autonome au sein duquel
il exerce ses activités. |
|
| 39. |
L’expert en sinistre,
lorsqu’il reçoit un mandat d’un sinistré, ne doit pas exiger
des avances hors de proportion avec la nature, les circonstances
du sinistre et l’état des parties. De plus, il doit charger
une rémunération juste et raisonnable, soit une qui soit justifiée
par les circonstances et proportionnée aux services rendus.
L’expert en sinistre doit notamment tenir compte des facteurs
suivants pour la fixation de sa rémunération :
1° son expérience ;
2° le temps consacré à l’affaire ;
3° la difficulté du problème soumis ;
4° l’importance de l’affaire ;
5° la responsabilité assumée ;
6° la prestation de services inhabituels ou exigeant une
compétence ou une célérité exceptionnelle ;
7° le résultat obtenu.
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| 40. |
L’expert en sinistre
doit s’assurer que le mandant est informé du coût approximatif
prévisible de ses services. |
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| 41. |
L’expert en sinistre
doit, s’il a conclu avec un mandant un contrat prévoyant une
rémunération sur une base horaire, lui fournir toutes les explications
nécessaires à la compréhension de son relevé de rémunération
et des modalités de paiement. |
|
| 42. |
À moins d’une entente
avec le mandant, l’expert en sinistre ne peut recevoir des intérêts
sur un compte en souffrance. Dans le cas d’une telle entente,
les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable,
lequel ne peut être supérieur au taux fixé conformément à l’article
28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31). |
|
| 43. |
L’expert en sinistre
doit remettre, lorsque son mandat prend fin, toute partie
d’une avance de rémunération pour laquelle un travail n’a
pas été exécuté. |
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| SECTION
IV |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE
SINISTRÉ
| 44. |
L’expert en sinistre
ne doit pas retenir les sommes d’argent, les titres, les documents
ou les biens d’un sinistré, sauf dans les cas où une disposition
législative ou réglementaire le permet. |
|
| 45. |
L’expert en sinistre
doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde
dans le cadre de son mandat. |
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| 46. |
L’expert en sinistre
ne doit pas emprunter d’un sinistré des sommes d’argent qu’il
a perçues pour lui. Il doit s’abstenir d’endosser un chèque
fait à l’ordre d’un sinistré ou d’un mandant à moins d’avoir
reçu de lui une autorisation écrite à cet effet et à la condition
que l’endossement soit fait uniquement pour dépôt dans un compte
séparé. |
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| SECTION
V |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES
ASSUREURS
| 47. |
L’expert en sinistre
doit aviser l’assureur des liens et des intérêts que peuvent
avoir des tiers dans les biens faisant l’objet d’une réclamation. |
|
| 48. |
L’expert en sinistre
ne doit pas induire un assureur en erreur, ni abuser de sa bonne
foi ou user de procédés déloyaux à son endroit. |
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| 49. |
L’expert en sinistre
ne doit pas faussement représenter à un assureur qu’il est chargé
du règlement d’un sinistre. |
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| SECTION
VI |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES
REPRÉSENTANTS
| 50. |
L’expert en sinistre
ne doit pas dénigrer, dévaloriser ou discréditer un autre représentant. |
|
| 51. |
L’expert en sinistre
ne doit pas induire un autre représentant en erreur, ni abuser
de sa bonne foi ou user de procédés déloyaux à son endroit. |
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| 52. |
L’expert en sinistre
doit collaborer avec les autres représentants dans la mesure
où il ne cause aucun préjudice à son mandant ou aux parties
en cause dans un sinistre. |
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| 53. |
L’expert en sinistre
ne doit pas porter une plainte malicieuse ou formuler une accusation
malicieuse contre un autre représentant. |
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| SECTION
VII |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS L’AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS
ET LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
| 54. |
L’expert en sinistre
doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance
du syndic, du cosyndic ou d’un adjoint du syndic de la Chambre
dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la
Loi sur la distribution de produits et services financiers et
ses règlements d’application. |
|
| 55. |
L’expert en sinistre
doit se présenter, dès qu’il en est requis, à toute rencontre
à laquelle il est convoqué par le syndic, un adjoint du syndic
ou un membre de leur personnel. |
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| 56. |
L’expert en sinistre
ne doit pas entraver, directement ou indirectement, le travail
de l’Autorité des marchés financiers, de la Chambre ou de l’un
de ses comités, du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic
ou d’un membre de leur personnel. |
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| 57. |
L’expert en sinistre
ne doit pas intervenir auprès du plaignant ou de la personne
qui a demandé la tenue d’une enquête lorsqu’il est informé d’une
enquête ou d’une plainte à son sujet, sauf dans l’exécution
de son mandat, le cas échéant. |
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| SECTION
VIII |
| MANQUEMENTS À LA DÉONTOLOGIE
| 58. |
Constitue un manquement
à la déontologie, le fait pour l’expert en sinistre d’agir à
l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment
: |
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| 1° |
d’exercer
ses activités de façon malhonnête ou négligente
; |
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| 2° |
d’exercer
ses activités dans des conditions ou des états
susceptibles de compromettre la qualité de ses
services ; |
|
|
| 3° |
de tenir compte
de toute intervention d’un tiers qui pourrait avoir une
influence sur l’exécution de ses devoirs professionnels
au préjudice de son client ou de l’assuré ; |
|
|
| 4° |
de tirer sciemment
avantage d’un parjure ou d’une fausse preuve ; |
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|
| 5° |
de faire une
déclaration en la sachant fausse, trompeuse ou susceptible
d’induire en erreur ; |
|
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| 6° |
de participer
à la confection ou à la conservation d’une preuve qu’il
sait être fausse ; |
|
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| 7° |
de payer ou
d’offrir de payer à un témoin une compensation conditionnelle
au contenu de son
témoignage ou à l’issue d’un litige ; |
|
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| 8° |
directement
ou indirectement, de retenir indûment, de dérober, de
receler, de falsifier, de mutiler ou de détruire une pièce
; |
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| 9° |
de soustraire
une preuve que lui-même ou le client a l’obligation légale
de conserver, de révéler
ou de produire ; |
|
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| 10° |
de cacher
ou d’omettre sciemment de divulguer ce qu’une disposition
législative ou réglementaire l’oblige à révéler ; |
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| 11° |
de conseiller
ou d’encourager un mandant à poser un acte qu’il sait
être illégal ou frauduleux ; |
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| 12° |
de ne pas
informer le mandant, l’assuré et la partie adverse lorsqu’il
constate un empêchement à la continuation de son mandat
; |
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| 13° |
d’inciter
une personne de façon pressante ou répétée à recourir
à ses services professionnels ; |
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| 14° |
d’exercer
ses activités avec des personnes qui ne sont pas autorisées
à exercer de telles activités par cette Loi ou ses règlements
d’application ou d’utiliser leurs services pour ce faire
; |
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| 15° |
de réclamer
une rémunération pour des services professionnels non
rendus ou faussement décrits ; |
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| 16° |
d’utiliser
ou de s’approprier pour ses fins personnelles de l’argent
ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l’exercice
de tout mandat, que les activités exercées par l’expert
en sinistre soient dans la discipline de l’expertise en
règlement de sinistres ou dans une autre discipline visée
par cette Loi. |
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| 59. |
Le présent règlement
remplace le Code de déontologie des experts en sinistre (D.
1040-99, 99-09-08). |
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