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AVANT-PROPOS
Voici la première édition commentée
du Code de déontologie des représentants en assurance
de dommages. Cet outil professionnel vise à faciliter la compréhension
des règles de déontologie afin de guider le représentant
dans ses activités quotidiennes et préserver ainsi la confiance
du public dans l’intégrité et la compétence des représentants.
Le code de déontologie est la pièce maîtresse de la législation
professionnelle. Il est porteur d’un idéal de bonne conduite. Les
règles qui y sont inscrites constituent le seuil minimal de la
pratique professionnelle. Cette édition commentée du code
de déontologie a pour objet d’éclairer le représentant
quant aux questions touchant son professionnalisme et ainsi accroître
la confiance du public dans son intégrité et sa compétence.
Les commentaires du présent ouvrage ne viennent pas ajouter à
la réglementation en vigueur. Ils servent tout simplement à
expliquer un vocabulaire qui peut souvent paraître complexe. Il s’agit
d’un ouvrage de vulgarisation. Les exemples donnés ne sont pas
les seuls cas possibles et ne doivent pas être pris au pied de la
lettre. Ils ne servent qu’à illustrer les concepts expliqués
pour faciliter la compréhension du lecteur. Celui-ci ne doit pas
hésiter à consulter, en plus du présent ouvrage,
la Chambre de l’assurance de dommages pour toute interrogation au sujet
de la portée de ses obligations déontologiques.
MISE EN GARDE
Les commentaires n’engagent pas le comité de discipline
de la Chambre de l’assurance de dommages, qui est un tribunal indépendant.
Le comité de discipline est le seul habile à interpréter
le Code de déontologie des représentants en assurance
de dommages, la Loi sur la distribution de produits et services financiers
et les règlements connexes. Le genre masculin n’est utilisé
que pour alléger le texte et s’applique aussi bien aux hommes qu’aux
femmes.
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INTRODUCTION
Au Moyen Âge, déjà, les ouvriers spécialisés de différents
corps de métiers se regroupent en organisations. Cela permet de protéger
et de promouvoir les pratiques propres à leur art, mais également de garantir
aux clients la compétence qu’ils attendent. Que l’on parle de « guilde
», de « corporation », de « chambre » ou d’« ordre professionnel », les
préoccupations premières de ces regroupements sont de former la relève,
de voir au respect de la qualité du travail et de préserver la confiance
de la clientèle envers les apprentis, les compagnons et les maîtres qui
en sont membres. On vit ainsi apparaître une première forme d’autodiscipline.
Ce concept de la discipline professionnelle par les pairs
a traversé le temps. Aujourd’hui, l’encadrement professionnel est un système
sérieux et cohérent, dont le seul objectif est la protection du public.
Au Québec, les ordres professionnels sont régis par le Code des professions.
De nombreux autres secteurs d’activités sont régis par des lois ou des
règlements particuliers qui font la promotion de la discipline professionnelle.
Pour le domaine de l’assurance de dommages, le législateur québécois a
créé l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Chambre de l’assurance
de dommages (ChAD).
La ChAD doit protéger le public. Cette mission l’a amenée
à adopter des codes de déontologie adaptés aux fonctions de ses membres.
Comme le Code de déontologie des experts en sinistre, le Code de déontologie
des représentants en assurance de dommages regroupe certaines règles de
bonne conduite professionnelle. En ce sens, il ressemble beaucoup aux
codes de déontologie des ordres professionnels.
Un code de déontologie, à la différence d’une loi ou d’un
règlement, est écrit en termes généraux. Le mot « code » indique que ce
règlement contient un ensemble de règles sur un sujet bien précis. Quant
à la « déontologie », il s’agit de l’ensemble des règles et des devoirs
qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent ainsi
que les rapports entre ceux-ci, leurs clients et le public.
Le Code de déontologie des représentants
en assurance de dommages (ci-après le « Code »)
est divisé en sept (7) sections traitant des dispositions générales
(I), des différents devoirs et obligations du représentant
envers le public (II), le client (III), les assureurs (IV), les représentants
(V), ainsi qu’envers l’Autorité des marchés financiers et
la Chambre de l’assurance de dommages (VI). La section sept (VII) énumère
les manquements les plus courants. En plus de ses obligations déontologiques,
le représentant en assurance de dommages a le devoir de se conformer
à toutes les dispositions de la Loi sur la distribution de produits
et services financiers ainsi qu’à tout règlement adopté
en vertu de celle-ci.
Mise
à jour : décembre 2008
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| SECTION
I |
| DISPOSITIONS GÉNÉRALES
| 1. |
Les dispositions
du présent code visent à favoriser la protection du public et
la pratique intègre et compétente des activités du représentant
en assurance de dommages.
Dans le présent code, on entend par « représentant en assurance
de dommages » l’agent en assurance de dommages et le courtier
en assurance de dommages. |
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| 2. |
Le représentant
en assurance de dommages doit s’assurer que lui-même, ses mandataires
et ses employés respectent les dispositions de la Loi sur la
distribution de produits et services financiers (1998, c. 37)
et celles de ses règlements d’application. |
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| 3. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas verser ou permettre de
verser, directement ou indirectement, une rémunération, des
émoluments ou un autre avantage à une personne qui n’est pas
un représentant pour qu’elle agisse à ce titre ou en utilise
le titre. |
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| 4. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas se faire promettre ou verser,
directement ou indirectement, une rémunération, des émoluments
ou tout autre avantage par une personne qui, sans être un représentant
en assurance de dommages, agit ou tente d’agir à ce titre. |
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| 5. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas se faire promettre ou verser,
directement ou indirectement, une rémunération, des émoluments
ou tout autre avantage qui ne sont pas autorisés par cette loi
ou par ses règlements d’application, par une autre personne
que celle qui a retenu ses services. |
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| 6. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas verser, offrir de verser
ou s’engager à verser à une personne qui n’est pas un représentant,
une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage sauf
dans les cas permis par cette loi. |
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| 7. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas verser ni promettre de
verser une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage
pour que ses services soient retenus sauf dans la mesure prévue
par cette loi ou ses règlements d’application. |
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| 8. |
Le représentant
en assurance de dommages doit faire preuve de disponibilité. |
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| 9. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas négliger les devoirs professionnels
reliés à l’exercice de ses activités ; il doit s’en acquitter
avec intégrité. |
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| 10. |
Le représentant
en assurance de dommages doit éviter de se placer, directement
ou indirectement dans une situation où il serait en conflit
d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède,
le représentant est en conflit d’intérêts :
1° lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il
peut être porté à privilégier certains d’entre eux à ceux
de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci
peuvent en être défavorablement affectés ;
2° lorsqu’il obtient un avantage personnel, direct
ou indirect, actuel ou éventuel, pour un acte donné.
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| SECTION
II |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE
PUBLIC
| 11. |
Le représentant
en assurance de dommages doit appuyer toute mesure visant la
protection du public. |
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| 12. |
Le représentant
en assurance de dommages doit appuyer toute mesure susceptible
d’améliorer la qualité des services dans le domaine où il exerce
ses activités. |
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| 13. |
Le représentant
en assurance de dommages doit favoriser les mesures d’éducation
et d’information dans le domaine où il exerce ses activités. |
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| 14. |
La conduite d’un
représentant en assurance de dommages doit être empreinte d’objectivité,
de discrétion, de modération et de dignité. |
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| 15. |
Nul représentant
ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des représentations
fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. |
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| 16. |
Le représentant
en assurance de dommages doit éviter toute fausse représentation
quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité de ses services
ou quant à ceux de son cabinet ou de sa société autonome. |
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| SECTION
III |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE
CLIENT
| 17. |
Avant d’accepter
un mandat, le représentant en assurance de dommages doit tenir
compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi
que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas entreprendre
ou continuer un mandat pour lequel il ne dispose pas des habiletés
nécessaires sans obtenir l’aide appropriée. |
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| 18. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas déconseiller à son client
de consulter un autre représentant ou une autre personne de
son choix. |
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| 19. |
Le représentant
en assurance de dommages doit en tout temps placer les intérêts
des assurés et ceux de tout client éventuel avant les siens
ou ceux de toute autre personne ou institution. |
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| 20. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas, par fraude, supercherie
ou autres moyens dolosifs, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité
civile professionnelle ou celle du cabinet ou de la société
autonome au sein duquel il exerce ses activités. |
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| 21. |
Le représentant
en assurance de dommages, lorsqu’il n’est pas payé exclusivement
sur une base de pourcentage, doit demander et accepter une
rémunération ou des émoluments justes et raisonnables eu égard
aux services rendus. Le représentant doit notamment tenir
compte des facteurs suivants pour la fixation de sa rémunération
ou de ses émoluments.
1° son expérience;
2° le temps consacré à l’affaire;
3° la difficulté du problème soumis;
4° l’importance de l’affaire;
5° la responsabilité assumée;
6° la prestation de services inhabituels ou exigeant une
compétence ou une célérité exceptionnelle;
7° le résultat obtenu.
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| 22. |
Le représentant
en assurance de dommages doit aviser son client de tous frais
qui ne sont pas inclus dans le montant de la prime d’assurance. |
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| 23. |
Le représentant
en assurance de dommages doit respecter le secret de tous renseignements
personnels qu’il obtient sur un client et les utiliser aux fins
pour lesquelles il les obtient, à moins quune disposition d’une
loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent ne le relève
de cette obligation. |
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| 24. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas divulguer les renseignements
personnels ou de nature confidentielle qu’il a obtenus autrement
que conformément à la loi, ni les utiliser au préjudice de son
client ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour
une autre personne. |
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| 25. |
Le représentant
en assurance de dommages doit exécuter avec transparence le
mandat qu’il a accepté. |
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| 26. |
Le représentant
en assurance de dommages doit, dans les plus brefs délais, donner
suite aux instructions qu’il reçoit de son client ou le prévenir
qu’il lui est impossible de s’y conformer. Il doit également
informer son client lorsqu’il constate un empêchement à la continuation
de son mandat. |
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| 26.1. |
Le représentant
en assurance de dommages doit remettre sans délai à un client
ou à toute personne que ce dernier lui indique les livres et
documents appartenant au client, même si ce dernier lui doit
des sommes d’argent. |
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| SECTION
IV |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES
ASSUREURS
| 27. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas abuser de la bonne foi
d’un assureur ou user de procédés déloyaux à son endroit. |
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| 28. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas, sans excuse légitime,
faire défaut de payer à l’assureur, sur demande ou à l’expiration
d’un délai imparti, les primes qu’il a perçues pour lui. |
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| 29. |
Le représentant
en assurance de dommages doit donner à l’assureur les renseignements
qu’il est d’usage de lui fournir. |
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| SECTION
V |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES
REPRÉSENTANTS
| 30. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas, directement ou indirectement,
publier ou diffuser un rapport ou des commentaires qu’il sait
faux à l’égard d’un autre représentant, d’un cabinet ou d’une
société autonome exerçant des activités régies par cette loi. |
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| 31. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas dénigrer, dévaloriser ou
discréditer un autre représentant. |
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| 32. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas abuser de la bonne foi
d’un autre représentant ou user de procédés déloyaux à son endroit. |
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| 33. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas porter une plainte malicieuse
ou formuler une accusation malicieuse contre un autre représentant. |
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| SECTION
VI |
| DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE
BUREAU DES SERVICES FINANCIERS ET
LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
| 34. |
Le représentant
en assurance de dommages doit répondre dans les plus brefs délais
à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic ou d’un
adjoint du syndic dans l’exercice des fonctions qui leur sont
dévolues par cette loi ou ses règlements d’application. |
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| 34.1. |
Le représentant
en assurance de dommages doit se présenter, dès qu’il en est
requis, à toute rencontre à laquelle il est convoqué par le
syndic, un adjoint du syndic ou un membre de leur personnel. |
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| 35. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas entraver, directement ou
indirectement, le travail du Bureau, de la Chambre, de l’un
de ses comités, du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic
de la Chambre ou d’un membre de leur personnel. |
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| 36. |
Le représentant
en assurance de dommages ne doit pas intervenir auprès du plaignant
ou de la personne qui a demandé la tenue d’une enquête lorsqu’il
est informé d’une enquête ou d’une plainte à son sujet, sauf
dans l’exécution de son mandat, le cas échéant. |
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| SECTION
VII |
| MANQUEMENTS À LA DÉONTOLOGIE
| 37. |
Constitue un manquement
à la déontologie, le fait pour le représentant
en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur
et de la dignité de la profession, notamment: |
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| 1° |
d’exercer
ses activités de façon malhonnête ou négligente; |
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| 2° |
d’exercer
ses activités dans des conditions ou des états
susceptibles de compromettre la qualité de ses
services; |
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| 3° |
de tenir compte
de toute intervention d’un tiers qui pourrait avoir une
influence sur l’exécution de ses devoirs professionnels
au préjudice de son client ou de l’assuré; |
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| 4° |
de faire défaut
de rendre compte de l’exécution de tout mandat; |
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| 5° |
de faire défaut
d’agir envers les clients avec probité; |
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| 6° |
de faire défaut
d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer
les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur
donnant pas tous les renseignements nécessaires
ou utiles; |
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| 7° |
de faire une
déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire
en erreur; |
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| 8° |
d’utiliser
ou de s’approprier pour ses fins personnelles de l’argent
ou des valeurs qui lui ont été confiés
dans l’exercice de tout mandat, que les activités
exercées par le représentant soient dans
la discipline de l’assurance de dommages ou dans une autre
discipline visée par cette loi; |
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| 9° |
de participer
à la confection d’une preuve ou d’un document qu’il
sait être faux; |
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| 10° |
de cacher
ou d’omettre sciemment de divulguer ce qu’une disposition
législative ou réglementaire l’oblige à
révéler; |
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| 11° |
de conseiller
ou d’encourager un client à poser un acte qu’il
sait être illégal ou frauduleux; |
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| 12° |
d’exercer
ses activités avec des personnes qui ne sont pas
autorisées à exercer de telles activités
par cette loi ou ses règlements d’application ou
d’utiliser leurs services pour ce faire; |
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| 13° |
de réclamer
une rémunération ou des émoluments
pour des services professionnels non rendus ou faussement
décrits; |
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| 14° |
d’inciter
une personne de façon pressante ou répétée à recourir
à ses services professionnels. |
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