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Le renouvellement d’une police d’assurance : pas qu’une simple formalité

Date de publication : 1 mars 2015 | Dernière mise à jour : 17 avril 2020

​Ce résumé ne constitue pas un avis juridique. L’information qui s’y trouve peut ne pas refléter l’état du droit actuel.

​Le 14 novembre dernier, la Cour supérieure a rendu une décision intéressante portant sur l’intensité de l’obligation professionnelle d’un représentant en assurance de dommages lorsque vient le temps de renouveler une police d’assurance. Cette décision traite des obligations liées à l’évaluation adéquate d’un immeuble assuré au moment du renouvellement et de l’obligation de suivi par le représentant.

Les faits

​Au moment du renouvellement de la police, le 1er juin 2010, l’assurée faisait déjà affaire avec le cabinet de courtage depuis quatre ans, mais un nouveau représentant en assurance de dommages était à ce moment responsable du dossier. 

  • 27 mai 2010 : Rencontre avec les représentants de l’assurée, soit quelques jours à peine avant la date de renouvellement. Le représentant en assurance de dommages leur indique que l’immeuble serait potentiellement sous-assuré et recommande qu’un mandat soit donné à un évaluateur. 
  • 28 mai 2010 : La représentante de l’assurée accepte la suggestion de mandater un évaluateur et le représentant en assurance de dommages lui indique que ce dernier communiquera avec elle. 
  • 2 juin 2010 : Le représentant en assurance de dommages informe l’assurée que le renouvellement de la police d’assurance est en vigueur depuis le 1er juin, mais que, pour le moment, la couverture d’assurance est maintenue à l’évaluation de l’immeuble déjà au dossier, soit 424 000 $. 
  • 22 juin 2010 : Comme la représentante de l’assurée est sans nouvelles du représentant en assurance de dommages, elle tente de le contacter par téléphone. 
  • 23 juin 2010 : Le représentant en assurance de dommages lui confirme que l’évaluateur communiquera avec elle au cours de la semaine du 28 juin. 
  • 12 juillet 2010 : Le rapport de l’évaluateur est finalement signé et est transmis au représentant en assurance de dommages à une date indéterminée, entre le 12 et le 16 juillet. La valeur de reconstruction de l’immeuble est fixée à 565 000 $, mais l’évaluateur omet de tenir compte des frais de démolition ainsi que des frais de mise aux normes. 
  • 20 juillet 2010 : Le représentant en assurance de dommages prend connaissance du rapport, mais puisqu’il part en vacances deux jours plus tard, il confie le rapport à une collègue pour le suivi. 
  • 23 juillet 2010 : L’immeuble assuré est la proie des flammes alors que le montant de la protection n’avait pas été modifié, l’assurée n’ayant même pas été informée de la conclusion de l’évaluateur.

Analyse et décision

​Partant de la prémisse que la Loi sur la distribution des produits et services financiers est à l’assuré ce que la Loi sur la protection du consommateur est au consommateur, soit un outil de protection, le juge précise d’entrée de jeu que le devoir de conseil d’un représentant en assurance de dommages est une obligation qui se renouvelle à la même cadence que la police. Le représentant en assurance de dommages ne peut donc pas se satisfaire de renouveler automatiquement une police d’assurance.

​En s’appuyant sur l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le juge précise qu’à l’occasion du renouvellement, la garantie offerte doit répondre aux besoins de l’assurée. En fait, il conclut que si un ajustement doit être apporté à la couverture, il doit l’être avant le renouvellement puisque la police doit répondre aux besoins de l’assuré à ce moment précis.

​Plus concrètement, le juge retient que le représentant en assurance de dommages a commis une faute à différentes étapes du renouvellement de la police : 

  • défaut de connaissance et d’information relatif à l’importance de tenir compte des frais de démolition pour évaluer la couverture globale d’assurance; 
  • défaut d’information quant à l’impact des frais relatifs à la mise aux normes et au règlement d’urbanisme; 
  • gestion déficiente du dossier, notamment lors de la prise en charge, de la transmission du mandat à l’évaluateur, de la réception et de la gestion du rapport d’évaluation.

Quelques recommandations lors du renouvellement

  • ​​​Être proactif; 
  • s’assurer de recueillir les informations nécessaires à l’identification des besoins du client plusieurs semaines avant la date de renouvellement; 
  • réévaluer avec diligence le produit d’assurance détenu par le client à la lumière des informations fraîchement recueillies; 
  • identifier la protection d’assurance la plus appropriée pour répondre aux nouveaux besoins du client; 
  • s’assurer de bien comprendre et de faire comprendre au client toutes les subtilités qui pourraient avoir une incidence sur le montant qui sera éventuellement versé à la suite d’une perte; 
  • bien documenter son dossier, notamment quant aux diverses conversations avec le client; 
  • assurer un suivi adéquat auprès des tierces parties mandatées pour une éventuelle modification à la protection d’assurance et en tenir l’assuré informé; 
  • faire en sorte que la police d’assurance convienne aux besoins du client, et ce, dès la date du renouvellement; 
  • éviter tout renouvellement automatique.

Décision portée en appel

​Cette décision de la Cour supérieure a toutefois été portée en appel par le cabinet et le représentant en assurance de dommages, qui soutiennent que le juge de première instance a erré dans le montant de la condamnation. De plus, le cabinet et le représentant en assurance de dommages demandent à la Cour d’appel de déterminer, advenant un appel de l’assurée, le partage de responsabilité entre eux et l’évaluateur.

​L’assurée a également inscrit le dossier en appel, soutenant notamment que le juge de première instance a erronément conclu que l’évaluateur n’a pas commis de faute causale avec les dommages subis.

​NDLR: Le 19 septembre 2016, la Cour d’appel a rendu sa décision. Pour en savoir plus, lisez l’intégralité de la décision: Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc. (2016 QCCA 1494).​​

Article complet rédigé par Me Jocelyn Aucoin, Stein Monast S.E.N.C.R.L. avocats

Publié originalement dans la ChADPresse printemps 2015