CONGÉ DE PÂQUES : les bureaux de la ChAD seront fermés du 29 mars au 1ᵉʳ avril 2024.

  • Si vous vivez une problématique en lien avec la fin de période durant le congé de Pâques, veuillez nous écrire à formation@chad.qc.ca, notre équipe pourra vous répondre à son retour à partir du 2 avril. Selon la nature du problème, la ChAD fera le nécessaire pour ne pas vous pénaliser.
  • Si vous êtes certifié et que vous n’avez pas terminé vos obligations de formation continue en date du 31 mars 2024, l’Autorité des marchés financiers communiquera avec vous au début du mois d’avril pour vous indiquer les prochaines étapes.
  • Si vous êtes un dispensateur de formation et que vous n’avez pas saisi toutes les présences des formations données avant le ou au 31 mars, vous avez jusqu’au 4 avril 17 h pour saisir les présences.

 

i
Fermer

Désolé, mais rien ne correspond à votre critère de recherche. Veuillez réessayer avec d'autres mots-clés.

Passer au contenu

Décision disciplinaire concernant Sébastien Verret, courtier en assurance de dommages

Date de publication : 23 mai 2019 | Dernière mise à jour : 15 juillet 2020
Catégorie

Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) a ordonné la publication d’un avis de radiation temporaire de 60 mois à l’encontre de Sébastien Verret (numéro de certificat 204131) qui exerçait la profession de courtier en assurance de dommages dans la MRC Brome-Missisquoi

 

Résumé des faits 

Ne pas confondre l’intimé avec Sébastien Verret, détenteur du certificat no 208717, agent en assurance de dommages, inactif et sans droit d’exercice, de la région de Québec et qui n’est pas visé par cette plainte. 
 
Pendant plusieurs mois en 2016, l’intimé fait défaut de donner suite aux divers mandats reçus de sa cliente d’assurer un camion de transport de brai de houille utilisé 60 % du temps au Québec et 40 % en Ontario, puis d’ajouter un conducteur et deux autres camions, les laissant sans couverture (chefs nos 1, 4, 7 et 10). Le tout en contravention avec l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (Code). 
 
Par ailleurs, bien qu’informé adéquatement par l’assurée, l’intimé ne transmet pas à l’assureur les informations concernant les antécédents criminels et le sinistre antérieur. Il transmet même à l’assureur des informations erronées ou trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur quant au risque à assurer en déclarant une utilisation du camion uniquement en territoire québécois et un type erroné de marchandises transportées. Lorsque l’assureur l’apprend, le contrat est annulé ab initio par ce dernier (chef no 2). Ces gestes contreviennent à l’article 37(7) du Code. 
 
À plusieurs reprises, il fait diverses fausses déclarations à l’assurée et à l’assureur dans le but de camoufler sa négligence (chefs nos 3, 5, 6, 12 et 14), notamment quant à un usage des camions hors du Québec à plus de 20 %. Ce faisant, M. Verret a agi à l’encontre de l’article 37(7) du Code. 
 
Il confectionne même de fausses notes de couverture confirmant la protection des camions (chefs nos 8, 11 et 13), agissant en contravention de l’article 37(9) du Code. 
 
Lorsque l’assureur a refusé de couvrir les camions dont l’utilisation hors Québec dépassait 20 %, l’intimé n’en informe pas l’assurée (chef no 9), contrevenant ainsi à l’article 25 du Code. 
 
Les conséquences de ses actes ont de fortes répercussions lorsqu’un des camions est impliqué dans un accident en Ontario en novembre 2016. Pour assumer les pertes et rembourser les montants découlant de l’incident, le propriétaire de l’entreprise est forcé de mettre la clé sous la porte et sombre dans une dépression dont il n’est pas encore entièrement rétabli au moment de son témoignage. 
 

Décision 

Le Comité de discipline a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et a déclaré M. Verret coupable de tous les faits reprochés dans sa décision rendue le 4 avril 2019. 
 
Pour assurer la protection du public, éviter la répétition de tels gestes par l’intimé et l’exemplarité auprès des autres professionnels, le Comité de discipline a ordonné deux périodes de radiation temporaire de 36 mois pour les chefs nos 2 et 13 ainsi qu’une période de radiation temporaire de 60 mois pour chacun des chefs nos 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Toutes les périodes de radiation temporaire seront purgées de manière concurrente pour un total de 60 mois à compter de la date de remise en vigueur du certificat
 
Le Comité lui a également imposé des amendes :
  • d’un montant de 2 000 $ pour les chefs nos 4, 8, 11 et 13 
  • d’un montant de 3 000 $ pour le chef no
  • d’un montant de 5 000 $ pour le chef no
 
Soit un montant total des amendes de 16 000 $ qui n’a pas été réduit suivant le principe de la globalité des sanctions, le Comité ayant considéré ce montant comme « le pâle reflet du préjudice causé au client par les agissements illégaux de l’intimé ». 
 
L’intimé est également condamné au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant. 
 
Consultez la décision intégrale ainsi que toutes celles rendues par le Comité de discipline de la ChAD à citoyens.soquij.qc.ca.